Depuis le décret 98-10992 les soins sont organisés sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, pour les missions de diagnostic et de soins. Ainsi l’hôpital entre dans la prison.
Les détenus sont privés de liberté mais conservent leurs droits fondamentaux en particulier leur droit à la santé. La population carcérale est une population vulnérable dont l’etat de santé est fragilisé par la précarité qui précède l’incarcération. La mise en détention rompt les liens sociaux et favorise les troubles psychologiques. De plus l’incarcération place le détenu dans une collectivité. A l’origine ce sont des raisons de santé publique et la prévention des maladies contagieuses qui ont justifié les mesures sanitaires proposées à l’admission du détenu. Initialement placée sous le contrôle de l’administration pénitentiaire, la protection de la santé en prison a été organisée par la loi du 18 janvier 19941 qui a constitué un progrès considérable, puisque les soins aux détenus relèvent désormais du ministère de la Santé. Les structures de distribution des soins en milieu pénitentiaire sont en lien avec les hôpitaux de proximité (centre hospitalo-universitaire, hôpital général, ou par convention avec un hôpital privé).
Après avoir exposé l’état de santé de la population carcérale puis l’organisation des structures (1), nous présenterons de manière plus concrète la délivrance de soins (2) en faisant référence à ce qui est normalement accessible aux patients en état de liberté, en particulier, l’accès à tous les soins que nécessitent leur état et le respect de la confidentialité. Enfin, la question plus sensible de l’autonomie des personnes privées de liberté nous conduira à réfléchir sur le refus de soins ou de nourriture. Nous terminerons sur les conditions de remise en liberté pour motif médical.
I – LA POPULATION CARCÉRALE : UNE POPULATION VULNÉRABLE NÉCESSITANT DES SOINS ADAPTÉS